17. Les dispositifs de commande doivent être:1° conçus et fabriqués de façon à ce qu’ils ne puissent être actionnés involontairement;
2° disposés et identifiés de façon à empêcher toute erreur quant à leur fonctionnement;
3° protégés, lorsqu’ils sont en position hors-service au moyen d’un mécanisme qui vise à empêcher une utilisation non autorisée.